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Décisions des tribunaux
A-12, r. 12
- Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes
Table des matières
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Texte complet
À jour au 1
er
janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12, r. 12
Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes
AGRONOMES — CONCILIATION ET ARBITRAGE DES COMPTES
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3)
.
A-12
Code des professions
(chapitre C-26, a. 88)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CONCILIATION
1
.
Un client qui a un différend avec un agronome sur le montant d’un compte non acquitté pour services professionnels, qui à cette date ne constitue pas l’objet d’une demande en justice doit, avant de demander l’arbitrage, requérir la conciliation du syndic en lui transmettant la formule prévue à l’annexe I dûment complétée et signée.
Un client qui a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte pour service professionnel d’un agronome peut en demander la conciliation dans les 45 jours de la date de réception de ce compte.
D. 1068-95, a. 1
.
2
.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par l’agronome sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1068-95, a. 2
.
3
.
L’agronome ne peut signifier une demande en justice pour le recouvrement d’un compte de services professionnels avant l’expiration des 45 jours suivant la date de la réception du compte par le client.
D. 1068-95, a. 3
.
4
.
Dans les 3 jours de la réception d’une demande de conciliation relativement au compte d’honoraires d’un agronome, le syndic doit en aviser ce dernier ou sa société, à défaut de pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai; il transmet de plus au client une copie du présent règlement.
L’agronome ne peut, à compter du moment où le syndic a reçu la demande de conciliation, signifier une demande en justice pour le recouvrement de son compte, tant que le différend peut être réglé par conciliation ou par arbitrage.
Toutefois, un agronome peut demander des mesures provisionnelles conformément à l’article 623 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1068-95, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le syndic procède à la conciliation suivant la procédure qu’il juge la plus appropriée.
D. 1068-95, a. 5
.
6
.
Si au cours de la conciliation une entente intervient, elle est constatée par écrit, signée par le client et l’agronome puis déposée auprès du syndic de l’Ordre selon la formule prévue à l’annexe II.
D. 1068-95, a. 6
.
7
.
Si la conciliation n’a pas conduit à une entente dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, le syndic transmet un rapport sur le différend au client et à l’agronome, par poste recommandée.
Ce rapport porte, le cas échéant, sur les éléments suivants:
1
°
le montant du compte d’honoraires à l’origine du différend;
2
°
le montant que le client reconnaît devoir;
3
°
le montant que l’agronome reconnaît devoir rembourser ou est prêt à accepter en règlement du différend;
4
°
le montant suggéré par le syndic, en cours de conciliation, à titre de paiement à l’agronome ou de remboursement au client.
Le syndic transmet de plus au client la formule prévue à l’annexe III, en lui indiquant la procédure et le délai pour soumettre le différend à l’arbitrage.
D. 1068-95, a. 7
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
SECTION
II
ARBITRAGE
§
1
. —
Demande d’arbitrage
8
.
Un client peut, dans les 30 jours de la réception d’un rapport de conciliation, demander l’arbitrage du compte en transmettant par poste recommandée au secrétaire de l’Ordre la formule prévue à l’annexe III.
Le client accompagne sa demande d’arbitrage d’une copie du rapport de conciliation.
D. 1068-95, a. 8
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
9
.
Le secrétaire de l’Ordre doit par poste recommandée, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser l’agronome concerné ou sa société, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 1068-95, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
Pour retirer sa demande d’arbitrage, le client doit aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre.
D. 1068-95, a. 10
.
11
.
L’agronome qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire de l’Ordre qui en fait alors la remise à ce client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
D. 1068-95, a. 11
.
12
.
Si une entente survient entre les parties après la demande d’arbitrage, l’entente est consignée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre selon la formule prévue à l’annexe II ou, si l’entente survient après la formation du conseil d’arbitrage, elle est consignée dans la sentence arbitrale.
D. 1068-95, a. 12
.
§
2
. —
Conseil d’arbitrage
13
.
Un conseil d’arbitrage est composé de 3 arbitres lorsque le montant en litige est de 3 000 $ ou plus et d’un seul lorsque celui-ci est inférieur à 3 000 $.
D. 1068-95, a. 13
.
14
.
Le comité exécutif nomme, parmi les membres de l’Ordre, le ou les membres d’un conseil d’arbitrage et, s’il est composé de 3 arbitres, il en désigne le président.
D. 1068-95, a. 14
.
15
.
Avant d’agir, les membres du conseil d’arbitrage prêtent le serment d’office et de discrétion prévu à l’annexe IV du présent règlement.
D. 1068-95, a. 15
.
16
.
Dans les 10 jours de la décision du comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre avise par poste recommandée les arbitres et les parties de la formation d’un conseil d’arbitrage.
D. 1068-95, a. 16
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
17
.
Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 16 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 1068-95, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
18
.
Au cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’affaire.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
D. 1068-95, a. 18
.
§
3
. —
Audience
19
.
Le secrétaire de l’Ordre donne au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 1068-95, a. 19
.
20
.
Les parties ont le droit de se faire représenter par un avocat ou d’en être assistées.
D. 1068-95, a. 20
.
21
.
Le conseil peut demander à chacune des parties de lui remettre, dans un délai imparti, un exposé de ses prétentions avec pièces à l’appui.
D. 1068-95, a. 21
.
22
.
Le conseil d’arbitrage, avec diligence, entend les parties, reçoit leur preuve ou constate leur défaut. À ces fins, il adopte la procédure qui lui paraît la plus appropriée.
D. 1068-95, a. 22
.
23
.
Si une partie requiert l’enregistrement des témoignages, elle doit le demander au moins 5 jours avant la date fixée pour l’audience et en assumer le coût.
D. 1068-95, a. 23
.
§
4
. —
Sentence arbitrale
24
.
Un conseil d’arbitrage doit rendre sa sentence dans les 15 jours de la fin de l’audience.
D. 1068-95, a. 24
.
25
.
Une sentence est rendue à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par tous les membres; si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, les autres doivent en faire mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous.
D. 1068-95, a. 25
.
26
.
Les dépenses effectuées par les parties pour la tenue de l’arbitrage sont supportées par chacune d’elles.
D. 1068-95, a. 26
.
27
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie peut avoir droit et statuer sur le montant que le client a reconnu devoir et qu’il a transmis avec sa demande d’arbitrage.
D. 1068-95, a. 27
.
28
.
Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses encourues par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Toutefois, le montant total des débours ne peut excéder 10% du montant qui fait l’objet de l’arbitrage.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculée selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
D. 1068-95, a. 28
.
29
.
Une sentence arbitrale lie les parties mais elle n’est susceptible d’exécution forcée qu’après avoir été homologuée suivant la procédure prévue aux articles 645 à 647 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1068-95, a. 29
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
30
.
Le conseil d’arbitrage dépose la sentence arbitrale auprès du secrétaire de l’Ordre qui la transmet, dans les 10 jours suivant ce dépôt, à chacune des parties ou à leurs avocats, au syndic et aux membres du comité exécutif.
Il transmet également au secrétaire de l’Ordre le dossier complet d’arbitrage, dont des copies conformes ne peuvent être transmises qu’aux parties, à leurs avocats et au syndic.
D. 1068-95, a. 30
.
SECTION
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes (R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 11).
D. 1068-95, a. 31
.
32
.
(Omis).
D. 1068-95, a. 32
.
ANNEXE I
(
a. 1
)
DEMANDE DE CONCILIATION
Je, soussigné, __________(
nom et adresse
)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________ pour les fins de cette demande, comme en fait foi l’autorisation annexée à la présente, étant dûment assermenté, déclare:
1
.
__________(
nom de l’agronome
)__________ me réclame la somme de __________ pour les services professionnels rendus entre le ______________________________ et le ______________________________ comme en fait foi le compte dont copie est annexée à la présente;
2
.
Je conteste ce compte pour le(s) motif(s) suivant(s):
mais (le cas échéant) je reconnais:
a
)
devoir la somme de __________ $ relativement aux services professionnels mentionnés dans ce compte;
b
)
avoir acquitté le compte ou une partie du compte pour une somme de __________ $.
3
.
Je demande la conciliation du syndic en vertu de la section I du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes (chapitre A-12, r. 12) dont je déclare avoir reçu copie et pris connaissance.
______________________________
(signature)
Serment prêté devant __________(
nom et fonction, profession ou qualité
)__________ à __________(
municipalité
)__________ le __________(
date
)__________.
______________________________
(signature)
D. 1068-95, Ann. I
.
ANNEXE II
(
a. 6 et 12
)
ENTENTE RELATIVE À UN DIFFÉREND SOUMIS À LA CONCILIATION OU À L’ARBITRAGE
Intervenue entre: __________(
nom et adresse
)__________ personnellement ou (le cas échéant) représentant ______________________________ pour les fins de la présente entente, comme en fait foi l’autorisation qui y est jointe, ci-après désigné «client».
et
__________(
nom et adresse
)__________
membre de l’Ordre des agronomes du Québec, ci-après désigné «agronome»,
lesquels font les déclarations et conventions suivantes:
Entente est intervenue entre l’agronome et le client quant au différend soumis à la conciliation ou à l’arbitrage demandé le __________(
date
)__________
Cette entente prévoit les modalités suivantes:
L’agronome et le client demandent l’arrêt des procédures de conciliation ou d’arbitrage des comptes.
______________________________
(signature du client ou de son représentant dûment autorisé)
Signé à ______________________________ le ______________________________
______________________________
(signature de l’agronome)
Signé à ______________________________ le ______________________________
D. 1068-95, Ann. II
.
ANNEXE III
(
a. 8
)
DEMANDE D’ARBITRAGE DE COMPTE
Je, soussigné __________(
nom du client
)__________ __________(
domicile
)__________ déclare que:
1
.
__________(
nom de l’agronome
)__________ me réclame (ou refuse de me rembourser) une somme d’argent relativement à des services professionnels.
2
.
J’annexe à la présente une copie du rapport de conciliation.
3
.
Je demande l’arbitrage de ce compte en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des agronomes (chapitre A-12, r. 12).
4
.
Je déclare avoir reçu copie du règlement susmentionné et en avoir pris connaissance.
5
.
Je m’engage à me soumettre à la procédure prévue à ce règlement et, le cas échéant, à payer à __________(
nom de l’agronome
)__________ le montant fixé par la sentence arbitrale.
______________________________
(signature)
D. 1068-95, Ann. III
.
ANNEXE IV
(
a. 15
)
SERMENT D’OFFICE ET DE DISCRÉTION
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous mes devoirs d’arbitre et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
Je déclare sous serment également que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
______________________________
(signature)
Serment prêté devant __________(
nom et fonction, profession ou qualité
)__________ à __________(
municipalité
)__________ le __________(
date
)__________.
______________________________
(signature)
D. 1068-95, Ann. IV
.
RÉFÉRENCES
D. 1068-95, 1995 G.O. 2, 3858
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
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